60. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de s’assurer que toute construction ou installation d’équipement d’aqueduc et d’égout soit conforme aux plans et devis mentionnés dans l’autorisation émise par le ministre, conformément à l’article 3;
2° d’effectuer un raccord selon les conditions prévues à l’article 14;
3° d’assurer une égalité du service entre les abonnés, conformément à l’article 19;
4° de prévenir toute consommation d’eau dans le cas prévu à l’article 22, conformément au deuxième alinéa de cet article;
5° de raccorder un bâtiment au réseau d’aqueduc et d’égout dans le cas et aux conditions prévus au premier alinéa de l’article 24;
6° de poursuivre le service à l’abonné aux mêmes conditions que celles prévues à l’entente qui est reconduite en application de l’article 26;
7° de s’assurer que la pression d’un aqueduc est conforme aux normes prescrites par l’article 27;
8° de remettre à l’abonné la remise proportionnelle à l’interruption de service, à titre de réduction de tarif, conformément au deuxième alinéa de l’article 30;
9° de respecter la somme pouvant être exigée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 36;
10° de permettre l’accès pour les besoins du service aux personnes visées par l’article 37, conformément au premier alinéa de cet article;
11° d’informer par écrit le ministre ou de motiver sa décision en cas de cessation d’exploitation d’un réseau d’aqueduc et d’égout, conformément aux conditions prévues à l’article 57.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:1° modifie ses taux ou en applique de nouveaux sans en informer préalablement le ministre ou sans suivre les procédures prévues aux articles 41 et 42, en contravention avec l’article 40;
2° applique, pour les abonnés visés à l’article 44, des taux qui ne sont pas uniformes, en contravention avec cet article;
3° impose un loyer annuel pour un compteur qui est supérieur à 10% de son coût d’achat et d’installation, en contravention avec l’article 46;
4° perçoit le paiement d’abonnements sans respecter les modalités prescrites à l’article 47, sans qu’une entente ait été conclue à cet effet.